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Nous bénéficions d’une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé:

La loi fixe une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2020.

Le recours à un travailleur indépendant handicapé contribue à cette obligation. En effet, ayant la reconnaissance travailleur handicapé (RQTH), par le biais d’une attestation fournie par nos soins, une partie de nos prestations pourra être déduite du montant de vos cotisations dues au titre de la contribution annuelle des entreprises dans le cadre de l’OETH.

Concrètement à compter du 1er janvier 2020, pour une entreprise ayant recours à une prestation auprès d’un entrepreneur TIH ( Travailleur Indépendant Handicapé), le montant de la déduction sera égal à 30% hors taxes du coût total de la main d’œuvre des prestations réalisées par l’entrepreneur TIH.

Effet bonus : le taux d’emploi de l’entreprise est également à prendre en compte dans le plafonnement maximal de recours à la sous-traitance Handicap :

  • Si le taux d’emploi est inférieur à 3%, la déduction est plafonnée à 50% du montant de la contribution ;
  • Si le taux d’emploi est supérieur ou égal à 3%, le plafond de la déduction passe à 75%.

À titre d’exemple, si l’entreprise XY fait appel au service d’un graphiste TIH au cours de l’année 2020, la facture réglée à notre graphiste TIH de 10 000 euros HT avant le 31 décembre 2020 pourra être prise en compte de la manière suivante :

  • L’entreprise XY compte 1 000 salariés et a un taux d’emploi de 3,1% de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Elle peut donc faire appel à la sous-traitance Handicap jusqu’à 75% de sa contribution financière restant due
  • Sur sa facture de 10 000 € HT, notre graphiste TIH valorise 8 700 € HT de coûts de main d’œuvre
  • L’entreprise XY peut donc déduire 30% de 8 700 € HT au titre de sa collaboration avec le graphiste TIH, soit 2 610 € HT lors de sa déclaration annuelle au titre de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Lien vers le décret N2019-523

https://www.legifrance.gouv.fr

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